En effet, on ne voit pas que E. et M. aient pu rapporter des propos calomnieux ou diffamatoires (sur cette notion, Corboz, Les infractions en droit suisse no 8 ss ad art.173 CP) contre la recourante, en disant qu'elle avait abandonné son poste ou qu'elle avait des difficultés relationnelles avec l'une de ses collègues de la piscine voire qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. Il s'agit de reproches touchant au domaine socio-professionnel qui ne sont objectivement pas constitutifs d'atteinte à l'honneur. Là également, un classement s'imposait. 9.