Sous lettre D, la recourante conteste le classement de sa plainte du 10 octobre 2005 pour calomnies, subsidiairement diffamation contre E. et M. Sur ce point, la Chambre d'accusation peut adopter, sans avoir à la paraphraser, l'argumentation du juge d'instruction pour proposer au ministère public de ne pas suivre à cette plainte. En effet, on ne voit pas que E. et M. aient pu rapporter des propos calomnieux ou diffamatoires (sur cette notion, Corboz, Les infractions en droit suisse