Sur ce point, le recours ne remplit pas les exigences de motivation. En effet, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à celle du ministère public, sans aucunement tenter de démontrer en quoi le raisonnement de celui-ci violerait l'article 8 CPPN. Les exigences de l'article 235 CPPN ne sont dès lors pas remplies. 8. Sous lettre D, la recourante conteste le classement de sa plainte du 10 octobre 2005 pour calomnies, subsidiairement diffamation contre E. et M. Sur ce point, la Chambre d'accusation peut adopter, sans avoir à la paraphraser, l'argumentation du juge d'instruction pour proposer au ministère public de ne pas suivre à cette plainte.