Il s'agissait d'événements qui pourraient certes peser sur le moral d'une personne de sensibilité normale, mais qui, même par leur accumulation, ne semblent objectivement pas propices à causer une grave atteinte à la santé psychique telle que celle dont la recourante se plaint. Pour qu'il y ait négligence, il faudrait en outre que les personnes visées dans plainte aient fait montre d'imprévoyance coupable, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas usé des précautions commandées par les circonstances et par leur situation personnelle (art.12 CP), ce qui n'est en rien démontré en l'espèce. On peut pour le reste se rapporter à l'avis du juge d'instruction sans avoir à le paraphraser.