On constate donc que, contrairement à ce que la recourante soutient, elle n'a pas subi d'atteinte permanente au sens de l'article 122 al.1 ou 125 CP. Sa situation pourrait éventuellement entrer dans le champ d'application de la clause générale de l'article 122 CP en raison de la longueur du processus de guérison, mais il ne s'y adjoint aucun épisode d'hospitalisation ou des opérations en février 2005, la recourante déclarait qu'elle ne suivait pas de traitement psychologique lors de la prise d'anxiolytiques.