ou encore, SECO, Mobbing. description et aspects légaux, p.33). En l'occurrence, la recourante invoque être victime de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'article 125 CP; elle se réfère notamment à un arrêt du tribunal d'accusation vaudois n'excluant pas qu'un travailleur se prétendant victime de mobbing puisse exiger une instruction sous la prévention de violation de l'article 125 al.2 CP. La notion de lésions corporelles graves de l'article 125 CP correspond à celle de l'article 122 CP.