L'infraction de lésions corporelles graves par négligence doit être retenue contre les auteurs principaux, soit F., D. et R. Parmi les auteurs secondaires, il y a lieu de retenir Q. et P. V., par ses agissements, a contribué audit processus d'où la qualification finale d'un mobbing collectif d'ordre administratif. S'agissant de l'employeur, en sa qualité de garant, il s'agissait à l'époque du Conseiller communal et actuellement du Conseil d'administration de l'institution X., par son président A.. b) Le mobbing est une atteinte à la personnalité.