La première branche de son argumentation, sous C.1, concerne les lésions corporelles graves par négligence au sens de l'article 125 al.2 CP. Se basant sur le fait qu'elle a obtenu une rente d'invalidité pour troubles psychiques consistant en un état dépressif réactionnel conséquent aux événements endurés, la recourante reproche au juge d'instruction, partant au ministère public, de s'être fondés sur un état de fait erroné.