Les auteurs seraient donc les collègues de la recourante, mais comme ils ne peuvent être identifiés, il ne se justifie pas de poursuivre plus avant. Pour la recourante, comme il est évident qu'elle n'a menacé personne, elle est victime d'atteinte à l'honneur. Selon elle, si V. et R. ne sont pas en mesure de prouver leurs allégations ou leur bonne foi lorsqu'ils ont tenu ces propos, ils doivent être poursuivis pour calomnie, voire diffamation. Il n'appartient pas au juge d'instruction de spéculer sur le contenu des propos qu'ils prétendent avoir recueillis. La décision du ministère public à ce sujet doit donc être annulée et la poursuite pénale ordonnée.