Elle s'estime atteinte dans son honneur. Elle ne tolèrera aucune allégation gratuite fondée sur des "ressentis", "impressions subjectives", "croyances", "faits non vérifiés", "à peu près", "défaillance de mémoire", "désir d'oubli", "rumeurs" et autres stratagèmes (D.1266). Dans son recours, L. reproche au juge d'instruction d'avoir retenu que V. et R. avaient selon toute vraisemblance recueilli les propos qu'ils ont allégués et que par conséquent ils ne s'étaient pas rendus coupables des infractions reprochées. Les auteurs seraient donc les collègues de la recourante, mais comme ils ne peuvent être identifiés, il ne se justifie pas de poursuivre plus avant.