La disparition alléguée ne saurait donc être interprétée dans un sens ou dans un autre, en particulier pour en déduire une intervention humaine plutôt qu'un acte fortuit. De même, comme le permettent les codes de procédure, les requêtes manifestement infondées ne sont pas transmises pour observations par les tribunaux. Sous chiffre A.2.3, la plaignante reproche au juge d'instruction de ne pas avoir examiné le grief intitulé "note de Mme K.". Ce grief, développé en page 11 à 13 du recours, est difficilement compréhensible.