Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art. 8 al.2 CPPN). Même si la Chambre d'accusation dispose, on l'a vu, du pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle du ministère public, il appartient au recourant de préciser en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice, d'excès de pouvoir ou d'erreur d'appréciation, autrement dit, de démontrer en quoi la décision attaquée ne se justifie pas (RJN 4 II 59, 4 II 147, 6 II 74 et CHAC.2009.113). 4.