E. L. recourt auprès de la Chambre d'accusation contre le classement de ses plaintes. Elle invoque l'appréciation arbitraire des faits et la mauvaise application du droit pour conclure à ce que la Chambre d'accusation annule la décision du ministère public du 3 septembre 2008 et ordonne à celui-ci d'exercer l'action pénale s'agissant de ses plaintes des 20 mai 2005, 10 octobre 2005, 27 décembre 2005 et 19 juillet 2007. Ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure utile. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.