{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\n9. En dernier lieu, la recourante fait grief au juge d'instruction et au ministère public de ne pas avoir examiné sa plainte du 27 octobre 2005 pour menaces et tentative de contrainte en raison du contenu d'un courrier que l'un des collaborateurs du Service juridique de la Ville, Me N., a adressé à la mandataire de la recourante le 7 octobre 2005 pour la décourager en la menaçant de poursuites pénales si elle devait s'aviser de déposer de nouvelles plaintes pénales contre d'autres fonctionnaires communaux. Certes, menacer de déposer une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible car disproportionné et partant, illicite (Corboz, op. cit. N.24ss ad art.181 CP). Ceci ne vaut cependant que lorsque l'infraction pour laquelle on menace de déposer plainte est d'emblée à écarter. En l'occurrence, le courrier litigieux (D.129), même si son ton est ferme, ne constitue nullement la menace d'un emploi disproportionné de moyens légaux en cas de nouvelle plainte de la recourante. On observera que d'ailleurs ce courrier \"confidentiel\" a été envoyé à la mandataire de la recourante, qui ne devait pas se laisser impressionner par son ton. Manifestement, le recours est également mal fondé sur ce point et un tribunal auquel l'affaire serait déférée ne pourrait qu'acquitter N..\n10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 770 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 2 février 2010\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente\nLésions corporelles par négligence\n1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.\n2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.\n1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre."}