{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\nAinsi, une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésion corporelle, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte d'une part du genre et de l'intensité de l'atteinte, et d'autre part de son impact sur le psychisme de la victime. Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même selon l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 cons.1.4, relatif à l'art. 123 CP, mais s'appliquant à l'art. 125 CP).\nEn l'occurrence, le dossier contient les différents certificats médicaux de la recourante sous D.743ss et sous D.607ss. Si l'on se réfère à l'expertise médicale réalisée en mai 2006 par le Dr T., la recourante a subi un premier épisode dépressif en 2001-2002. A partir de 2004, l'expert ne peut pas déterminer s'il s'agissait d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte ou d'un état dépressif de plus forte importance. Dans son rapport du 15 mai 2006, il retenait un épisode dépressif léger et, en dehors du cadre de l'ancien employeur, il déclarait qu'on définirait l'incapacité de travail de la manière suivante : reprise immédiate à 50 %, augmentation de sa capacité par la suite par paliers pour arriver à une capacité entière de 100 % environ trois mois après. L. a obtenu à partir du 1er novembre 2005 le droit à une rente d'invalidité entière, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2006 limitée au 31 août 2006. On constate donc que, contrairement à ce que la recourante soutient, elle n'a pas subi d'atteinte permanente au sens de l'article 122 al.1 ou 125 CP. Sa situation pourrait éventuellement entrer dans le champ d'application de la clause générale de l'article 122 CP en raison de la longueur du processus de guérison, mais il ne s'y adjoint aucun épisode d'hospitalisation ou des opérations en février 2005, la recourante déclarait qu'elle ne suivait pas de traitement psychologique lors de la prise d'anxiolytiques. La question peut toutefois rester ouverte : on ne peut en effet mettre en relation de causalité, naturelle et adéquate, les événements que la recourante dénonce dans sa plainte, qui devraient être qualifiés de comportement délictueux, avec l'état de la recourante. Il s'agissait d'événements qui pourraient certes peser sur le moral d'une personne de sensibilité normale, mais qui, même par leur accumulation, ne semblent objectivement pas propices à causer une grave atteinte à la santé psychique telle que celle dont la recourante se plaint. Pour qu'il y ait négligence, il faudrait en outre que les personnes visées dans plainte aient fait montre d'imprévoyance coupable, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas usé des précautions commandées par les circonstances et par leur situation personnelle (art.12 CP), ce qui n'est en rien démontré en l'espèce. On peut pour le reste se rapporter à l'avis du juge d'instruction sans avoir à le paraphraser. De l'avis de la Chambre d'accusation, un tribunal auquel la cause serait renvoyée devrait abandonner les charges pénales de lésions corporelles graves. La recourante, assistée d'un avocat, ne discute pas la réalisation éventuelle de lésions corporelles simples, sans doute en raison du non-respect du délai de plainte de 3 mois, condition temporelle dont il appartient à la recourante de démontrer la réalisation.\nSous C.2, la recourante s'en prend au rejet de sa plainte en ce qu'elle visait la calomnie, subsidiairement la diffamation, dont se seraient rendus coupables F. et des inconnus. Sur ce point, le recours ne remplit pas les exigences de motivation. En effet, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à celle du ministère public, sans aucunement tenter de démontrer en quoi le raisonnement de celui-ci violerait l'article 8 CPPN. Les exigences de l'article 235 CPPN ne sont dès lors pas remplies.\n8. Sous lettre D, la recourante conteste le classement de sa plainte du 10 octobre 2005 pour calomnies, subsidiairement diffamation contre E. et M. Sur ce point, la Chambre d'accusation peut adopter, sans avoir à la paraphraser, l'argumentation du juge d'instruction pour proposer au ministère public de ne pas suivre à cette plainte. En effet, on ne voit pas que E. et M. aient pu rapporter des propos calomnieux ou diffamatoires (sur cette notion, Corboz, Les infractions en droit suisse no 8 ss ad art.173 CP) contre la recourante, en disant qu'elle avait abandonné son poste ou qu'elle avait des difficultés relationnelles avec l'une de ses collègues de la piscine voire qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. Il s'agit de reproches touchant au domaine socio-professionnel qui ne sont objectivement pas constitutifs d'atteinte à l'honneur. Là également, un classement s'imposait."}