{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\nSelon la recourante, ces agissements sont des actes hostiles et il y a une volonté d'agir à son encontre. La volonté d'exclusion a été déclarée par F.. Il s'agit de mobbing. La hiérarchie, par D.et R. a donné sans autre suite à cette volonté d'exclusion par son préavis de licenciement de juin 2004 après une prétendue enquête disciplinaire violant les droits élémentaires de la recourante. Confrontée à la résistance de celle-ci, la hiérarchie a adopté une conduite fortement reprochable visant à la décourager et à lui faire jeter l'éponge. Là également on est en présence de mobbing. La recourante met également en cause Mmes P. et Q. La recourante se plaint que le rapport d'expertise de Me Z. a été remis à F. par Me V. alors que R. a refusé d'en remettre un exemplaire à la recourante. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue et de son accès au dossier. Elle souligne que le choix de l'expert est intervenu de manière unilatérale. On ne sait pas sur quel dossier s'est fondé Me Z.. Elle reproche à l'employeur, représenté à l'époque des faits par […], conseiller communal, de n'avoir rien entrepris malgré les nombreuses sollicitations intervenues pour vérifier en temps utile la réalité des plaintes de la recourante. Ensuite, la recourante s'en prend aux membres du Service juridique de la Ville […], V., C. et N. En conclusion, elle s'estime victime de mobbing, processus qui a porté gravement atteinte à sa santé. L'infraction de lésions corporelles graves par négligence doit être retenue contre les auteurs principaux, soit F., D. et R. Parmi les auteurs secondaires, il y a lieu de retenir Q. et P. V., par ses agissements, a contribué audit processus d'où la qualification finale d'un mobbing collectif d'ordre administratif. S'agissant de l'employeur, en sa qualité de garant, il s'agissait à l'époque du Conseiller communal et actuellement du Conseil d'administration de l'institution X., par son président A..\nb) Le mobbing est une atteinte à la personnalité. Les travailleurs sont protégés tant par le droit privé (art.28 CC, 328 CO) que par le droit public (art.6 LT et 2 OLT) (Jean-Philippe Dunand, Le harcèlement psychologique (mobbing) en droit privé suisse du travail, RJN 2006).\nSelon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, le mobbing se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auxquels un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait toujours et pleinement aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (arrêt du 09.07.2007 [4A_128/2007] cons.2.1).\nCe sont avant tout les juridictions civiles qui ont eu à connaître des plaintes pour mobbing. En tant que tel, le mobbing n'est pas une infraction retenue le code pénal (Wennubst., Mobbing, harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail, p.93). Par contre, le comportement de l'employeur, ou des collègues de la victime, peut constituer une infraction pénale. On pense par exemple aux injures ou au menaces, à la diffamation, à la calomnie, à la contrainte ou aux lésions corporelles simples, sans compter les dispositions pénales de la loi sur le travail (voir par exemple Centrale suisse contre le mobbing, http://www.mobbing-zentrale.ch/mobdroit.htm ; ou encore, SECO, Mobbing. description et aspects légaux, p.33).\nEn l'occurrence, la recourante invoque être victime de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'article 125 CP; elle se réfère notamment à un arrêt du tribunal d'accusation vaudois n'excluant pas qu'un travailleur se prétendant victime de mobbing puisse exiger une instruction sous la prévention de violation de l'article 125 al.2 CP.\nLa notion de lésions corporelles graves de l'article 125 CP correspond à celle de l'article 122 CP. Les lésions corporelles graves constituent une notion juridique indéterminée fondée essentiellement sur des éléments objectifs, le sentiment subjectif de la victime n'étant pas déterminant. La disposition protège la santé tant physique que psychique. Sont prohibés également l'aggravation de la maladie et le fait de retarder la guérison (ATF 119 IV 25 cons.2)."}