{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\na) La première branche de son argumentation, sous C.1, concerne les lésions corporelles graves par négligence au sens de l'article 125 al.2 CP. Se basant sur le fait qu'elle a obtenu une rente d'invalidité pour troubles psychiques consistant en un état dépressif réactionnel conséquent aux événements endurés, la recourante reproche au juge d'instruction, partant au ministère public, de s'être fondés sur un état de fait erroné. En effet, il ressort selon elle \"sans contestation possible du dossier\" que l'origine du climat tendu connu par le Service d'accueil de l'institution X. ne réside pas dans l'existence de deux clans, existence qu'elle conteste, mais bien dans un changement de la planification des horaires intervenu dès 2000 en vue de la restructuration des hôpitaux neuchâtelois. Les procès-verbaux des séances du Service d'accueil et facturation de l'institution X. sont explicites à ce sujet : toutes les collaboratrices se plaignent à tour de rôle des difficultés et de l'épuisement qui s'en suit à cause du changement des horaires. Le climat est devenu si tendu que certaines collaboratrices ainsi que la recourante ont sollicité, par courrier du 6 juin 2001 à F., la présence d'une personne du service de formation à titre de régulateur et modérateur. La direction a accepté qu'il soit élaboré un rapport d'audit pour mieux cerner l'origine des tensions et une médiatrice a été admise aux séances. Les collaboratrices du service se sont déclarées à l'époque satisfaites de ces initiatives. Mme P., que la recourante désigne également comme l'un des mobbeurs, a beaucoup pu s'exprimer à l'occasion de ces séances, puisque qu'elle est intervenue quinze fois alors que la recourante a pris la parole trois fois sur seize procès-verbaux. Selon la recourante, il ressort du dossier qu'il est très difficile de trouver un seul exemple capable d'étayer l'affirmation selon laquelle elle avait tendance à contester ce qui provenait de la hiérarchie. Par contre F. a souvent évoqué un groupe formé de deux de ses collègues et de la recourante qui mettaient les pieds au mur. En réalité, la recourante devrait être mise dans la catégorie des \"whistleblowers\", soit ceux qui dénoncent un dysfonctionnement et sont frappés en retour par un processus de mobbing qui vise leur éloignement. Le droit d'expression de la recourante a été sanctionné par la menace de mesures disciplinaires, ce qui relève de l'arbitraire. Elle invoque un rapport de I., chef du Service de l'inspection et de la santé au travail formulant des observations très pertinentes à propos en particulier de courriers de F.. La recourante revient ensuite sur divers incidents, l'incident du parcage en zone bleue qui lui vaudra un avertissement formel, l'épisode du 31 mars 2004 qui a permis la mise en œuvre d'une enquête disciplinaire contre elle au cours de laquelle F. a eu une attitude parfaitement disproportionnée aux circonstances et a donné des ordres contradictoires, reprochant à la hiérarchie de n'avoir pas veillé à recueillir la version des faits de la recourante. En fait, rien n'a été entrepris pour établir la réalité des circonstances mettant en cause non point la recourante, mais F.. Dans ses \"conclusions sur le mobbing\", page 23 du recours, la recourante décrit comme suit les actes hostiles constitutifs de mobbing émanant de F. :\n\" - entraver de manière injustifiée la liberté d'expression de la Recourante et qualifier ses questions pertinentes de \"mise des pieds au mur\" (planification horaire de Mme G; question des vacances);\n- adopter une conduite constitutive d'inégalité de traitement (parcage en zone bleue);\n- adresser à l'insu de la Recourante un e-mail à toute sa hiérarchie faisant état des propos de Mme B. mettant en cause la Recourante et assurer Mme B. de sa compréhension, de manière préconçue et partiale, sans avoir estimé utile d'interroger la recourante et de procéder à une vérification des faits, pourtant aisée en interrogeant M. F. (D.523 ss);\n- intervenir de manière injustifiée et disproportionnée à l'occasion du 31 mars 2004 devant des tiers;\n- recueillir, derrière le dos de la Recourante, précédemment à l'épisode du 31 mars 2004, des allégations mettant gravement en cause sa conduite professionnelle et personnelle et les répercuter, à son insu, par rapport confidentiel du 1er avril 2004 auprès de sa hiérarchie;\n- exiger le licenciement de la Recourante sous menace d'une démission.\""}