{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\nDans cette plainte, intitulée \"nouvelle plainte pénale pour calomnies, voire diffamation\", la recourante expose que lors de son audition du 14 juin 2007 par le juge d'instruction I., R. a déclaré avoir contacté lui-même plusieurs personnes, en particulier des collègues de L., qui acceptaient de répondre sous couvert de l'anonymat car elles avaient peur en raison de menaces que L. auraient formulées. R. a expliqué qu'elles étaient menacées d'être \"traînées\" au tribunal et qu'on leur disait qu'il fallait soutenir Mme L. Il a précisé qu'il n'y avait pas eu de menaces physiques. A l'occasion de son audition du 11 juillet 2007 par le juge d'instruction, V. a déclaré qu'une collègue avait souhaité le rencontrer pour se plaindre de L. qui l'effrayait. Elle avait le sentiment d'être terrorisée car L. la mettait sous pression. Interrogé pour connaître l'identité de cette collègue, V. a répondu ne pas s'en souvenir. L. conteste avoir menacé ou exercé de pressions sur quiconque à aucun moment et d'aucune manière. Elle s'estime atteinte dans son honneur. Elle ne tolèrera aucune allégation gratuite fondée sur des \"ressentis\", \"impressions subjectives\", \"croyances\", \"faits non vérifiés\", \"à peu près\", \"défaillance de mémoire\", \"désir d'oubli\", \"rumeurs\" et autres stratagèmes (D.1266).\nDans son recours, L. reproche au juge d'instruction d'avoir retenu que V. et R. avaient selon toute vraisemblance recueilli les propos qu'ils ont allégués et que par conséquent ils ne s'étaient pas rendus coupables des infractions reprochées. Les auteurs seraient donc les collègues de la recourante, mais comme ils ne peuvent être identifiés, il ne se justifie pas de poursuivre plus avant. Pour la recourante, comme il est évident qu'elle n'a menacé personne, elle est victime d'atteinte à l'honneur. Selon elle, si V. et R. ne sont pas en mesure de prouver leurs allégations ou leur bonne foi lorsqu'ils ont tenu ces propos, ils doivent être poursuivis pour calomnie, voire diffamation. Il n'appartient pas au juge d'instruction de spéculer sur le contenu des propos qu'ils prétendent avoir recueillis. La décision du ministère public à ce sujet doit donc être annulée et la poursuite pénale ordonnée.\nToute l'argumentation de la recourante se fonde sur la prémisse selon laquelle il est absolument impossible qu'elle n'ait jamais menacé personne. Juridiquement, il s'agit toutefois d'une simple allégation. L'ensemble de la procédure montre que la recourante a utilisé les moyens légaux à sa disposition, autant de moyens légaux qui ont pu être considérés éventuellement comme des menaces par ses collègues non juristes et non conseillées, entendues dans un premier temps sous couvert d'anonymat (ce qui était du reste absolument inadéquat voire illicite). En tous les cas, l'expérience de la vie montre également qu'il est plausible qu'on ne puisse, plusieurs années après, retrouver avec certitude les auteurs des premières déclarations, jugées comme contraires à son honneur par la recourante. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter la prise de position du juge d'instruction, à laquelle on peut se référer sans avoir à la paraphraser. Le recours est mal fondé sur ce point également. Autre est la question de savoir quel poids accorder à ces diverses auditions anonymes.\n7. En troisième lieu, sous C, la recourante s'en prend au classement de sa plainte du 20 mai 2005 pour lésions corporelles graves par négligence, calomnies, subsidiairement diffamation contre F. et contre inconnu (D.4 à 11). Il s'agit là du nœud central du dossier."}