{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\nLe grief intitulé A.2 se subdivise en plusieurs branches. La première branche a trait à la couleur du classeur dans lequel se trouvait le dossier R. Sur ce point, la Chambre d'accusation constate qu'il est possible que l'on ait changé de classeur diverses pièces. On ne voit pas l'intérêt qu'aurait eu l'autorité en 2005 à modifier un dossier qui avait déjà été adressé à la recourante le 20 juillet 2004, et dont on pouvait supposer qu'elle avait tiré copies. Il était prévisible que la recourante, par sa mandataire, ferait compléter le dossier officiel. On ne peut discerner dans cet acte ni violation de l'article 317, ni de l'article 254, ni de l'article 305 CP.\nSous A.2.2, la recourante se plaint de la disparition d'un \"post-it\" rose et de requêtes au Tribunal administratif des 15 et 17 juillet 2005. Selon elle, même si le \"post-it\" rose n'a pas véritablement de contenu déterminant, il constitue \"jusqu'à preuve du contraire, l'arbre qui cache la forêt\". Quant à l'absence au dossier des requêtes des 15 et 17 juillet 2005 par lesquelles elle avait saisi le Tribunal administratif, elle fait valoir que les conclusions du juge d'instruction (voulant que l'on comprenne clairement à la lecture de la décision rendue que le tribunal n'avait pas estimé nécessaire de les transmettre pour observations de sorte qu'il a rendu sa décision sans transmission) contrasterait avec les explications qu'elle a recueillies auprès du greffe du Tribunal administratif (voulant que le principe de la transmission en temps utile, selon les circonstances, ne souffre pas d'exception). Elle critique par ailleurs les décisions du Tribunal administratif, faisant valoir qu'elle n'a pas recouru au Tribunal fédéral car elle aurait perdu du temps, considérant plus adéquat de charger un notaire de constater par acte notarié le contenu du dossier.\nCes divers arguments doivent être écartés. Un \"post-it\" ne constitue pas une partie intégrante d'un dossier, et par la nature des choses, il peut se décoller. La disparition alléguée ne saurait donc être interprétée dans un sens ou dans un autre, en particulier pour en déduire une intervention humaine plutôt qu'un acte fortuit. De même, comme le permettent les codes de procédure, les requêtes manifestement infondées ne sont pas transmises pour observations par les tribunaux.\nSous chiffre A.2.3, la plaignante reproche au juge d'instruction de ne pas avoir examiné le grief intitulé \"note de Mme K.\". Ce grief, développé en page 11 à 13 du recours, est difficilement compréhensible. En tous les cas, la recourante, contrairement aux exigences minimales de motivation qu'on peut attendre d'un justiciable assisté d'un mandataire professionnel, ne démontre pas en quoi il y aurait sur ce point une violation du droit ou une erreur d'appréciation du juge d'instruction. Ce moyen doit donc être écarté. On relèvera que la recourante admet en définitive que la note de Mme K. figure au dossier.\nSous chiffre A.3, la recourante reproche au juge d'instruction d'avoir omis d'examiner la plainte concernant un prétendu courrier que lui aurait adressé F. le 19 juin 2001. La recourante conteste formellement avoir pu recevoir un tel pli. Selon elle, ce dernier a été créé postérieurement dans le but d'alimenter l'image d'un M. F. prévenant et donc incapable d'être l'auteur de mobbing.\nOn se trouve ici face à des allégations qui ne sont étayées en rien. Elles ne peuvent être vérifiées par aucun acte d'instruction supplémentaire. Faute de charges suffisantes, une plainte de ce fait serait manifestement écartée par un tribunal de jugement.\nSous chiffre A.4, la recourante reproche au juge d'instruction de n'avoir pas examiné le grief de violation de secret de fonction qu'elle dirige contre V., en se basant sur un extrait d'une liste de réquisitions comportant l'écriture manuscrite de F., ce qui permettrait d'établir qu'il a été en possession de la liste des réquisitions alors même qu'il n'était pas partie à la procédure.\nCette liste de réquisitions formulée dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre L. figure au présent dossier en page D.392. Effectivement, parmi les pièces requises par Me W. pour le compte de sa cliente, figurent toutes les évaluations professionnelles de L., depuis son engagement, indication qui est suivie par la note manuscrite \"en ma possession, deux évaluations\". La Chambre d'accusation ne sait pas s'il s'agit bel et bien de l'écriture de F.. Néanmoins, il est naturel et sans doute indispensable pour un service juridique de s'adresser au supérieur hiérarchique d'un travailleur contre qui une procédure disciplinaire est dirigée pour lui demander s'il est en possession de certains documents concernant le suivi professionnel de l'employée. On ne voit pas qu'il y ait eu là violation du secret de fonction, les documents en question devant nécessairement être transmis par et à l'un ou l'autre des supérieurs hiérarchiques de la plaignante. Le dossier disciplinaire, copié sur papier jaune, a été versé dans la présente procédure pénale.\n6. Sous lettre B, la recourante conteste le classement de sa plainte du 19 juillet 2007, soit la dernière plainte qu'elle a déposée, qui désignait nommément V. et R. (D.1264-1266)."}