{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\nMême si la Chambre d'accusation dispose, on l'a vu, du pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle du ministère public, il appartient au recourant de préciser en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice, d'excès de pouvoir ou d'erreur d'appréciation, autrement dit, de démontrer en quoi la décision attaquée ne se justifie pas (RJN 4 II 59, 4 II 147, 6 II 74 et CHAC.2009.113).\n4. La recourante n'observe pas l'ordre chronologique des plaintes qu'elle a déposées pour formuler ses différents griefs à l'encontre de la décision attaquée. La Chambre d'accusation suivra la systématique de la recourante.\n5. La première série de griefs de la recourante concerne le classement de sa plainte du 27 décembre 2005. Cette plainte, intitulée \"nouvelle plainte pénale contre inconnus\" vise en réalité D., F., V., chef du service juridique de la Ville […] et N., également employé au service juridique de la Ville [...], et/ou tout autre inconnu qui se serait rendu coupable de faux dans les titres et entraves à l'action pénale pour avoir créé deux versions différentes d'un document, notamment le \"dossier R., et ses annexes\" comportant la même date, la deuxième version ayant été vraisemblablement modifiée postérieurement à la date indiquée dans l'impression de bas de page, de manière à favoriser la mise en échec de la plainte pénale de L. du 20 mai 2005, un faux dans les titres qu'aurait commis F. pour avoir créé un courrier daté du 19 juin 2001 à l'en-tête de \"Neuchâtel Hôpital des Cadolles\" à l'adresse de L. dans le but de constituer une preuve en sa faveur dans la procédure, un faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction publique qu'aurait réalisé V. en modifiant illicitement le dossier officiel ainsi qu'une suppression de titre pour avoir soustrait du dossier une note établie par Mme K. un \"post-it\" rose, la première version du dossier R. et éventuellement des exemplaires des requêtes des 15 et 17 juillet 2005 adressés par la mandataire de la plaignante au tribunal administratif, dans l'hypothèse où celui-ci les aurait adressé au service juridique, une éventuelle entrave à l'action pénale, réalisée par V., qui aurait supprimé la première version du dossier R. et ses annexes dans le but de mettre échec à la plainte pénale de L. du 20 mai 2005, une violation du secret de fonction commise par V. pour avoir remis à F. le bordereau des réquisitions et témoignages de W. du 2 mars 2005 ainsi que des menaces et tentative de contrainte dont se serait rendu coupable N. en menaçant de contre-plainte en diffamation et en dénonciation calomnieuse L.\nDans son recours, la plaignante reproche au juge d'instruction (ou au ministère public) de n'avoir pas pris en considération un aveu de D. qui aurait indiqué que le rapport confidentiel manquant dans le dossier R. constituait un rapport à portée interne, ce qui impliquerait sa volonté d'élaborer deux dossiers différents. D. aurait aussi admis le 25 mai 2005 que deux graphiques établis régulièrement étaient en sa possession dès le départ alors qu'ils n'ont été déposés que le 25 mai 2005. Le \"coup du graphique\" témoignerait d'une volonté délibérée de porter atteinte à la réputation professionnelle de la recourante. Celle-ci serait victime d'une conduite déloyale de sa hiérarchie par la création de deux dossiers distincts, le choix sélectif d'un graphique constituant un moyen arbitraire; priver la recourante d'informations essentielles la concernant, comme le rapport confidentiel du 1er avril 2004 de F., ainsi que la tentative d'occulter la conduite partiale d'un chef de service constitueraient des actes hostiles de mobbing. En réalité, les chronologies différentes ne pourraient s'expliquer par une évolution chronologique. Deux hypothèses devraient être examinées : soit la création de deux dossiers différents est intervenue dès l'origine, soit, suite aux observations pertinentes de la recourante s'agissant du graphique dénué de valeur scientifique et à ses requêtes portant sur le rapport confidentiel de F., les auteurs se sont ravisés et ont modifié dans un deuxième temps le dossier déjà en possession du service juridique.\nPour autant qu'elle la comprenne, la Chambre d'accusation doit rejeter cette première argumentation. Il est vrai qu'il existe deux tableaux chronologiques légèrement divergents. L'explication donnée à ces différences par le juge d'instruction convainc. On notera que le premier tableau chronologique mentionne le rapport de F. du 1er avril 2004 même si celui-ci ne figure effectivement pas dans les pièces remises comme dossier de l'institution X (photocopies roses) en consultation le 20 juillet 2004 à Me W.. S'il avait fallu voir dans cette lacune une intention de cacher ou faire disparaître des pièces, le résumé chronologique aurait été également modifié en conséquence. En ce qui concerne les graphiques en sa faveur absents du dossier que la recourante a reçu de l'institution X. en juillet 2004, il s'avère qu'ils avaient été remis au dossier du service juridique, qui instruisait la procédure disciplinaire et que la recourante, comme elle l'admet dans son recours, avait été en mesure d'en faire la réquisition préalable. On constate qu'en tout état de cause, la recourante a eu accès au dossier et a pu faire valoir ses droits procéduraux, et qu'elle a pu y porter toutes les pièces pertinentes. L'affaire est complexe, les interventions étaient multiples, et si l'on se perd parfois dans les différents documents déposés par les parties, on ne peut y voir des éléments suffisants permettant de fonder une poursuite pénale pour les infractions que la plaignante vise. Les griefs exposés sous A.1 doivent donc être rejetés."}