{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\nLa quatrième plainte a été déposée pour calomnie et diffamation suite aux auditions de V. et R., directeur de l'hôpital neuchâtelois, qui ont déclaré avoir entendu les collègues de travail de L. se plaindre du fait qu'elles avaient été menacées par la plaignante. Cette dernière conteste formellement avoir eu une telle attitude et s'estime calomniée, voire diffamée. Le juge d'instruction explique que l'enquête n'a pas permis de découvrir qui a ou aurait rapporté de tels propos. On constate que D. et S. avaient dans un premier temps entendu un certain nombre de collaboratrices qui n'acceptaient de répondre que sous couvert de l'anonymat. Le résumé de ces déclarations permet de constater qu'un certain nombre d'entre elles formulaient effectivement des reproches sévères à l'encontre de L. Lorsque ces personnes ont été entendues non plus de manière anonyme, les discours ont passablement changé. Pour le juge d'instruction, il faut en conclure que V. et R. ont selon toute vraisemblance effectivement recueilli les propos allégués lors des auditions et que partant, ils n'ont pas commis les infractions reprochées. S'agissant des auteurs de tels propos, ils n'ont pas pu être identifiés malgré de nouvelles séries d'auditions. Il n'est dès lors pas possible de prendre position sur la question de savoir si ces personnes ont tenu des propos faux ou tendancieux lors des auditions anonymes, ou si elles n'ont pas eu le courage de les répéter lors des auditions ultérieures. Faute d'auteur à identifier, il ne se justifie pas de poursuivre plus avant.\nC. Deux jours plus tard, le 3 septembre 2008, le ministère public a rendu une décision classant les dossiers, les frais de la cause restant à la charge de l'Etat. Il a jugé que le dossier ne permettait pas de se distancer du préavis motivé de manière sérieuse, complète et convaincante par le juge d'instruction. Il a donc renoncé à le paraphraser, et en a adopté l'argumentation.\nD. Le 10 septembre 2007, le ministère public avait décidé de suspendre le traitement d'une plainte déposée le 6 septembre 2007 par F. contre L. pour calomnie et diffamation suite à la lecture par l'intermédiaire de son avocat, O., de l'entier du dossier de l'instruction. Par ordonnance du 18 septembre 2008, le ministère public a ordonné le renvoi de L. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en requérant 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans en application des articles 303, subsidiairement 174, plus subsidiairement 173 CP.\nE. L. recourt auprès de la Chambre d'accusation contre le classement de ses plaintes. Elle invoque l'appréciation arbitraire des faits et la mauvaise application du droit pour conclure à ce que la Chambre d'accusation annule la décision du ministère public du 3 septembre 2008 et ordonne à celui-ci d'exercer l'action pénale s'agissant de ses plaintes des 20 mai 2005, 10 octobre 2005, 27 décembre 2005 et 19 juillet 2007. Ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure utile.\nLe ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Si, de manière générale, les nouvelles pièces sont irrecevables devant la Chambre d'accusation, la copie d'un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2002 qui est annexé au recours peut être admise, s'agissant de jurisprudence.\n2. A titre liminaire, la recourante observe que le dossier, remis par le juge d'instruction, comporte 3 classeurs et des pièces numérotées de D.1 à D. 1355, et qu'il peut être qualifié de volumineux. Elle reproche au ministère public de n'avoir pas pu procéder à une vérification critique du raisonnement du juge d'instruction entre les 1er et 3 septembre 2008. Elle n'en tire toutefois pas de conséquences sur le plan juridique, hormis le fait, correct, qu'elle doit en réalité s'attaquer à démontrer que le raisonnement du juge d'instruction est arbitraire ou contraire au droit. De son côté, la Chambre d'accusation, après plus d'une année et de nombreuses heures consacrées à l'étude d'un dossier non seulement long, mais parfois constitué de doublons, ne respectant pas toujours l'ordre chronologique, ainsi qu'au recours, qu'on pourrait souvent qualifier de prolixe, aboutit au même résultat que l'autorité attaquée, pour les motifs qui vont être exposés ci-après.\n3. Selon l'article 8 al.1 CPPN, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données. Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou un acquittement faute de preuve. Finalement, une plainte pénale est classée lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art. 8 al.2 CPPN)."}