{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-74_2010-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4191&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef7a9fd8e0b611ed86d9305235b4d9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.74", "INT.2010.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing en matière pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:24:47", "Checksum": "b1690a9fc4297ff672300b121844d851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)\nRegeste:\nMobbing en matière pénale.\n\n\nA l'appui de son préavis, le juge d'instruction retient en substance ce qui suit. S'agissant de la première plainte de L., il s'appuie sur l'expertise confiée par la Ville [...] à Me Z. qu'il considère comme une analyse fine, correctement étayée et basée sur des éléments suffisants. Il convient à ses yeux d'en suivre les conclusions. Même si le comportement de F. a parfois pu être critiquable, l'ensemble des déclarations recueillies montrent que L. n'avait pas de son côté l'attitude de l'employée parfaite qu'elle affirme et qu'elle avait certainement tendance à contester ce qui provenait de sa hiérarchie, de même que ce qui venait de la plupart de ses collègues de travail. Le juge note que deux clans s'étaient semble-t-il formés, d'une part celui de L. et de deux collègues, et d'autre part celui du reste des membres du service. Le climat était tendu et c'est dans ces circonstances que F. s'est laissé emporter. Un tel comportement, pour autant qu'il soit inadéquat de la part d'un chef de service, ne saurait être constitutif d'infraction pénale. Pour que tel soit le cas, il faudrait encore que l'on puisse reprocher à l'auteur une volonté d'agir à l'encontre de la victime, de la déstabiliser et de la discréditer, ce qui n'est pas étayé.\nA propos de la deuxième plainte, dans laquelle L. reproche aux responsables de l'institution Y., d'avoir livré à la Ville [...] des rapports contenant des affirmations infondées, le juge d'instruction admet qu'il est effectivement rapporté dans ces documents que la plaignante aurait abandonné son poste le 15 novembre 2004, ce qui n'est pas exact. Les éléments recueillis montrent que, le jour en question, la prénommée a quitté son poste après la fin de son horaire normal et qu'elle s'est alors rendue chez son médecin. En sortant de chez celui-ci, elle est retournée à l'institution Y. pour y déposer un certificat, mais aussi pour rendre sa clé et récupérer toutes ses affaires. Rétroactivement, et pour un juriste, on peut dire qu'il n'y a pas abandon de poste puisque la plaignante était au bénéfice d'un certificat médical attestant son incapacité de travail. Toutefois, la plaignante s'est comportée de manière à montrer qu'elle n'avait pas l'intention de réintégrer son poste ultérieurement puisqu'elle a rendu sa clé et repris ses affaires. Dès lors, on doit constater qu'au plus le terme d'abandon de travail utilisé par E. et M. était une interprétation un peu trop stricte mais que c'est le comportement-même de la plaignante qui en était à l'origine et qu'il était manifeste que l'on ne saurait qualifier de calomnie ou de diffamation l'usage de cette expression. La plaignante affirme encore qu'elle a fait l'objet de calomnie ou diffamation par les affirmations de E. et M. selon lesquelles elle aurait eu des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail. Le juge d'instruction expose qu'il est exact que dans son courrier du 6 janvier 2005 au conseiller communal […], E. écrit que \"L. ne désirait pas parler avec une des hôtesses chargée de l'encadrer du fait qu'elle avait un problème personnel avec celle-ci\". Des termes plus ou moins équivalents ont été utilisés par E. et M. dans la note du 4 février 2005 adressée à V., du service juridique de la Ville [...]. E., chef du service des sports de la Ville, explique avoir été renseigné par M., gestionnaire des piscines. Il lui a été rapporté que L. n'était pas en bons termes avec G., laquelle se trouvait également employée aux piscines, et que, pour ce motif, elle s'adressait à une autre personne pour sa formation. Selon le juge d'instruction, rien ne permet de douter des explications fournies par E., et il ne voit pas quel motif lui aurait commandé de se renseigner plus avant. Comme supérieur hiérarchique de M., il était fondé à reprendre les explications fournies par son subordonné. Il ne voit dès lors aucune infraction pénale à la charge de E.. S'agissant de M., celui-ci déclare qu'il a \"entendu des bruits\" à ce sujet. Certes, cette explication révèle un comportement un peu léger. Il faut toutefois constater que L. avait elle-même fait savoir que le poste à l'institution Y. ne lui convenait pas. Dès lors, E. et M. n'avaient pas à effectuer une enquête minutieuse pour vérifier la véracité ou non des bruits de couloir. En tous les cas, on ne saurait parler d'intention coupable pour avoir fait usage des termes qu'on leur reproche.\nS'agissant de la troisième plainte, L. s'en prend, pour reprendre les termes du juge d'instruction, \"pratiquement à la majorité des personnes chargées d'établir les faits\". Elle estime qu'on a falsifié un dossier alors que l'examen montre que, si effectivement, il existe deux versions un peu différentes d'un tableau chronologique des événements, cela s'explique par le fait que ce tableau a été complété au fil du temps. La plaignante, ou plutôt sa mandataire, semble convaincue que des pièces ont été volontairement cachées et elle en veut pour preuves un \"post-it\" qui ne figure plus au dossier ainsi que l'absence d'un recours qu'elle a adressé au Tribunal administratif. Or, un \"post-it\" ne constitue normalement pas un élément d'un dossier officiel. D'ailleurs, la mandataire de la recourante ne prétend pas que son contenu aurait présenté une certaine importance. S'agissant du recours au Tribunal administratif, on comprend clairement à la lecture de la décision rendue par ce dernier que celui-ci n'a pas estimé nécessaire de le transmettre pour observations."}