que les motifs qui ont présidé à la mise en détention provisoire, risque de fuite ou danger de collusion, justifient parfois la limitation du droit aux visites, même celles du conjoint, et la fixation de modalité régissant celles-ci, notamment l'exercice d'une surveillance (Piquerez, ibid., RSN 20 p.117), que pour les personnes en détention préventive, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation du magistrat en charge de la cause (art.44 ss LPMA, 29,30 APMA),