qu'en l'occurrence, sept jours après la délivrance de l'amende d'ordre, le recourant a manifesté par écrit, de façon claire, sa volonté de s'opposer à sa condamnation auprès de la police cantonale, manifestation de volonté qui a été comprise comme telle et est restée au dossier de son affaire, qu'on doit ainsi admettre, sous peine de formalisme excessif et au vu de l'évolution de la jurisprudence en la matière dans d'autres domaines de droit, que l'opposition au mandat de répression est recevable. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Admet le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants. 2.