ou 6 § 1 CEDH (ATF 127 I 196 cons.2b, p.198, 199). Selon la jurisprudence constante rendue en application de ces dispositions, la récusation doit demeurer l'exception, elle ne peut être admise que pour des motifs sérieux, et reposer sur des faits concrets. Il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 II 445; 128 V 82; 124 I 121). Les liens entre les mandataires des parties et le juge peuvent effectivement entraîner le soupçon de partialité.