Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation. On peut dès lors se demander si la requête de récusation n'aurait pas dû intervenir par écrit, à tout le moins dans les dix jours après réception de l'avis fondé sur l'article 193 CPP mentionnant que le tribunal serait présidé par le président suppléant extraordinaire, plutôt qu'à l'audience préliminaire. Le délai de dix jours correspond en effet à celui qui est communément appliqué pour les recours à la Chambre d'accusation (art. 236 CPP), et la motivation de la demande de récusation n'imposait pas de recherches particulières.