Avant l'ouverture des débats, il appartient à la Chambre d'accusation de statuer sur une demande de récusation. En l'occurrence, la récusation du président suppléant extraordinaire du Tribunal correctionnel a été sollicitée lors de l'audience préliminaire et, en conséquence, la Chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande. 2. Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation.