Par ailleurs, les faits invoqués dans la requête étaient connus de son auteur depuis plusieurs mois, sans qu'il ne s'en soit jamais prévalu dans d'autres dossiers où des craintes similaires auraient pu être exprimées. Sur le fond, le juge a contesté que les motifs invoqués tombent dans le champ d'application de l'article 35 CPP. C O N S I D E R A N T 1. Avant l'ouverture des débats, il appartient à la Chambre d'accusation de statuer sur une demande de récusation.