{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-39_2008-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3647&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "70b883d5a77f27bc7b0618a131d48c8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.39", "INT.2008.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.06.2008 CHAC.2008.39 (INT.2008.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation. 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Le 27 mars 2008, le ministère public, le plaignant et le défenseur ont été avisés que l'audience préliminaire et le tirage au sort des jurés seraient effectués le 17 avril 2008 par le président du Tribunal correctionnel (suppléant et avocat). L'audience préliminaire a eu lieu le jour dit. Me S. a sollicité la récusation du président T., qui s'y est opposé. Les débats ont été fixés au lundi 16 juin 2008 à 8:30 heures.\nB. Le 21 avril 2008, Me S. a déposé auprès du Tribunal correctionnel une requête écrite de récusation. A l'appui, il exposait qu'un de ses clients avait déposé plainte pénale en avril 2007 contre le père du président suppléant extraordinaire, en lui reprochant des infractions aux articles 146 et 251 CP. Le juge avait représenté la société de son père en début de litige. Ce dernier avait été placé en détention préventive du 10 au 17 août 2007. L'avocat avait notamment assisté aux interrogatoires du prévenu des 17 août 2007 et 3 avril 2008. Le magistrat, ainsi que sa famille, avaient été entendus. En décembre 2007, la mère du président avait écrit à son client une carte de vœux pour le \"remercier\" de tout le mal qu'il avait fait à la famille. Enfin, son client avait récemment fait notifier, par son intermédiaire, au père du juge, un commandement de payer pour une somme \"non négligeable\" en réparation des dommages auxquels il prétendait. Le demandeur en récusation estimait que ces éléments donnaient à penser que le magistrat pourrait manquer d'objectivité.\nLe magistrat a transmis la requête à la Chambre d'accusation le 5 mai 2008. Dans ses observations, il a fait valoir que la requête était tardive. En effet, la convocation informant les parties de l'identité du président du Tribunal correctionnel leur avait été adressée le 27 mars déjà, alors que la récusation n'avait été sollicitée que lors de l'audience préliminaire du jeudi 17 avril 2008. Par ailleurs, les faits invoqués dans la requête étaient connus de son auteur depuis plusieurs mois, sans qu'il ne s'en soit jamais prévalu dans d'autres dossiers où des craintes similaires auraient pu être exprimées. Sur le fond, le juge a contesté que les motifs invoqués tombent dans le champ d'application de l'article 35 CPP.\nC O N S I D E R A N T\n1. Avant l'ouverture des débats, il appartient à la Chambre d'accusation de statuer sur une demande de récusation.\nEn l'occurrence, la récusation du président suppléant extraordinaire du Tribunal correctionnel a été sollicitée lors de l'audience préliminaire et, en conséquence, la Chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande.\n2. Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation. On peut dès lors se demander si la requête de récusation n'aurait pas dû intervenir par écrit, à tout le moins dans les dix jours après réception de l'avis fondé sur l'article 193 CPP mentionnant que le tribunal serait présidé par le président suppléant extraordinaire, plutôt qu'à l'audience préliminaire. Le délai de dix jours correspond en effet à celui qui est communément appliqué pour les recours à la Chambre d'accusation (art. 236 CPP), et la motivation de la demande de récusation n'imposait pas de recherches particulières. La question peut cependant demeurer ouverte. En effet, la requête de récusation doit de toute façon être rejetée sur le fond.\n3. Implicitement, le demandeur en récusation invoque l'article 35 al.1 ch. 3 CPP, soit l'existence de circonstances de nature à donner aux juge, jurés et greffier l'apparence de partialité dans le procès. Cette disposition n'a pas une autre portée que celle déduite des articles 30 al.1 Cst féd. ou 6 § 1 CEDH (ATF 127 I 196 cons.2b, p.198, 199). Selon la jurisprudence constante rendue en application de ces dispositions, la récusation doit demeurer l'exception, elle ne peut être admise que pour des motifs sérieux, et reposer sur des faits concrets. Il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 II 445; 128 V 82; 124 I 121)."}