En réalité, c'est la contrainte, au sens de l'article 181 CP, qui vise les agissements dénoncés par le recourant. Selon cette disposition, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. N'importe quelle pression exercée sur la liberté d'autrui n'est pas constitutive de contrainte. Le moyen utilisé doit dépasser la norme ordinaire d'une influence ordinaire exercée sur autrui, notamment dans sa durée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., no 1.3 CDE art.181 CP).