8 CPP). 3. Dans sa plainte, le recourant se déclare victime de harcèlement, d'intimidation et de tentative d'escroquerie. D'emblée, la tentative d'escroquerie peut être éliminée, cette infraction supposant une astuce de la part de l'auteur, laquelle n'est nullement mise en évidence ni dans la plainte ni au vu du dossier. En réalité, c'est la contrainte, au sens de l'article 181 CP, qui vise les agissements dénoncés par le recourant.