Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou un acquittement faute de preuves (RJN 2000, p.191). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation statue librement au vu du dossier et substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art. 8 CPP). 3.