Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé, et elle substitue sa propre appréciation à celle du Ministère public (art.8 CPP). 3. Selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.