Le recourant allègue que le Ministère public doit examiner la situation sous l'angle du droit pénal et non se référer à la décision de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats faisant application de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats. Selon le recourant, les faits allégués doivent être qualifiés de tentative de contrainte, la situation devant être appréciée, en tout cas pour l'avocat concerné, sous l'angle du dol éventuel. I. Le Ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.