Le moment était donc particulièrement mal choisi pour ce faire et il eût été d'autant plus facile de l'éviter que le même résultat aurait pu être obtenu par d'autres voies, fût-ce en passant par le mandataire déclaré de G.. L'autorité de surveillance a ainsi considéré que Me Y. avait violé ses devoirs professionnels et que, pour mesurer la sanction à lui infliger, il fallait tenir compte du fait qu'il n'avait sans doute pas agi dans le but de favoriser la cause de sa cliente par des procédés déloyaux et que sa démarche relevait plus de la maladresse que d'une intention dolosive. E. Auparavant, soit en date du 2 juin 2006