requises par l'intermédiaire du tribunal et permettre ainsi d'examiner l'opportunité d'une dénonciation de litige, à laquelle il aurait d'ailleurs fallu procéder avant l'audience d'administration de preuves. Quant à la question de l'éventuelle interruption de la prescription - poursuit l'autorité précitée - elle ne se posait pas de manière urgente étant donné que la responsabilité de G. n'était pas d'ordre délictuel mais contractuel. L'autorité de surveillance a ajouté que même si le but poursuivi par Me Y. n'était pas d'intimider le témoin, le résultat de sa démarche ne pouvait pas manquer de renouveler une certaine pression.