Par ailleurs, Me Y., en sa qualité de représentant de la créancière S., a fait notifier à G., le 2 juin 2006, un commandement de payer portant sur un montant en capital de 231'313.30 francs, en indiquant comme cause de l'obligation : "différence à payer entre la facture finale et le devis établi par G. pour la rénovation de l'immeuble sis [...], décompte final du 31.05.2005." A l'audience du 28 juin 2006, lors de laquelle il devait être entendu comme témoin, G. a d'emblée expliqué, alors qu'il était invité à faire connaître ses liens éventuels avec les parties (art.244 CPC), qu'il avait été soumis à des intimidations et des menaces en rapport avec son témoignage, au travers du courrier