{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2007-84_2008-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3645&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c86697841e49579037c869acd20f8fd4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2007.84", "INT.2008.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.02.2008 CHAC.2007.84 (INT.2008.105)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces susceptibles d'être réalisées par l'avocat d'une partie faisant notifier un commandement de payer à un témoin avant son audition."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:05:27", "Checksum": "87099b9068b4cbf550f7336253396f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.02.2008 CHAC.2007.84 (INT.2008.105)\nRegeste:\nMenaces susceptibles d'être réalisées par l'avocat d'une partie faisant notifier un commandement de payer à un témoin avant son audition.\n\n\n3. Selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction consiste à employer intentionnellement un moyen de contrainte illicite et à obliger ainsi une personne à un comportement déterminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, p.650). Cette disposition protège la liberté de décision et d'action. Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'article 181 CP, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p.655 et les références citées). De plus, le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu, s'il avait eu toute sa liberté de décision. Il n'y a contrainte que si l'auteur a agi intentionnellement. L'auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite. Le dol éventuel suffit. L'infraction est donc également commise si l'auteur a accepté l'éventualité d'en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit., p.657-658 et les références citées).\nEn l'espèce, les griefs du recourant sont bien fondés en ce qui concerne l'avocat concerné, soit Me Y.. Le Ministère public se devait en effet d'examiner la situation sous l'angle du droit pénal, en particulier d'une tentative de contrainte par dol éventuel, et non pas se borner à se référer à la décision rendue par l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats dans cette cause. Si plusieurs lettres adressées antérieurement au recourant par Me Y. invoquaient sa responsabilité dans les dépassements de devis et ses possibles conséquences, la lettre du 18 mai 2006 contenait un élément supplémentaire, à savoir la menace de s'adresser au tribunal alors qu'auparavant il n'était question que d'attendre l'issue de la procédure ouverte par X. Sàrl devant la Ie Cour civile du Tribunal cantonal. Par ailleurs, la lettre du 18 mai 2006 contenait aussi l'avis d'une poursuite en cas de refus de signer la renonciation à invoquer la prescription. De plus, un commandement de payer a été notifié au recourant le 26 jours avant sa comparution en qualité de témoin dans la cause opposant X. Sàrl à S.. La nécessité de faire notifier un tel commandement de payer au recourant, dans le but d'interrompre la prescription, n'était à tout le moins pas évidente puisqu'il n'est nullement établi que – comme le soutient Me Y. dans ses observations – un délai de prescription d'un an commençait à courir dès l'établissement des derniers bons de paiement à fin mai 2005. Compte tenu des circonstances, il convient d'annuler la décision attaquée et d'inviter le Ministère public à suivre à l'action pénale en ce qui concerne Me Y..\nEn revanche, la décision de classement est bien fondée, dans son résultat, en tant qu'elle concerne S.. En effet, lors de son audition par la police de sûreté, du 25 juin 2007, celle-ci a déclaré que ses connaissances juridiques étaient nulles et qu'elle avait fait confiance à son avocat, Me Y., lequel lui avait expliqué l'envoi à G. du courrier incriminé du 18 mai 2006 par la nécessité d'interrompre la prescription. Elle a ajouté n'avoir pas de souvenirs précis de l'envoi d'un commandement de payer et ne pas avoir voulu faire pression contre G.. S. n'étant pas juriste et s'étant fié à son mandataire s'agissant de toutes les démarches utiles à effectuer, il apparaît qu'un tribunal ne pourrait acquérir l'intime conviction d'une volonté de sa part de faire pression sur G. et qu'elle serait mise au bénéfice d'un verdict d'acquittement.\n4. Au vu de ce qui précède, une part seulement des frais judiciaires sera mise à la charge du recourant.\nPar\nces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours et invite le Ministère public à suivre l'action pénale en ce qui concerne Y..\n2. Met à la charge du recourant une part des frais judiciaires arrêtée à 480 francs.\nNeuchâtel, le 14 février 2008\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier L'un des juges\nContrainte\nCelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire."}