{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2007-84_2008-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3645&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c86697841e49579037c869acd20f8fd4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2007.84", "INT.2008.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.02.2008 CHAC.2007.84 (INT.2008.105)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces susceptibles d'être réalisées par l'avocat d'une partie faisant notifier un commandement de payer à un témoin avant son audition."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:05:27", "Checksum": "87099b9068b4cbf550f7336253396f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.02.2008 CHAC.2007.84 (INT.2008.105)\nRegeste:\nMenaces susceptibles d'être réalisées par l'avocat d'une partie faisant notifier un commandement de payer à un témoin avant son audition.\n\nRéf. : CHAC.2007.84/vc/ae\nA. Au cours de l'année 2003, S. a décidé de rénover la maison, située [...], dont elle est propriétaire. Elle a conclu dans ce but un contrat avec G., architecte [...], qui a été chargé non seulement d'élaborer les plans, mais encore de choisir les maîtres d'état et de conduire les travaux. En date du 13 août 2003, un budget de construction de 520'000 francs a été présenté à S. qui l'a accepté et qui a demandé à sa banque de lui consentir les crédits nécessaires. Le 31 mai 2005, la facture finale, qui s'élevait à plus de 750'000 francs, lui a été adressée. Les travaux confiés à l'entreprise X. Sàrl avaient passé, globalement, de 219'947 francs à 400'592 francs, soit une augmentation de 180'645 francs. Se disant dans l'incapacité d'assumer un tel dépassement des coûts et estimant avoir été mal conseillée, ou en tout cas mal informée, S. a refusé de payer cette différence. G. lui a répondu que celle-ci ne découlait pas d'une faute de sa part, ni de la part des maîtres d'état engagés, mais de la malencontreuse intervention sur le chantier de Bruno Graf, son ami intime, qui se disait maçon et n'avait cessé de commander des travaux supplémentaires ou d'en justifier par ceux qu'il exécutait lui-même. Les parties ne parvenant pas à trouver un accord, X. Sàrl a ouvert action à l'encontre de S. devant la Ie Cour civile du Tribunal cantonal, le 7 octobre 2005, en paiement d'un montant de 193'861.10 francs. Un autre litige est survenu en parallèle, relatif à un solde de note d'honoraires de l'architecte G. d'un montant de 15'500 francs.\nB. A l'audience d'instruction du 4 mai 2006, le juge instructeur de la cause a admis la proposition faite par les deux parties d'entendre G. à titre de témoin lors de l'audience appointée au 28 juin 2006.\nC. En date du 18 mai 2006, soit entre l'audience d'instruction et celle d'administration des preuves, Me Y., mandataire de S., a écrit à G. pour lui signifier qu'en cas de perte du procès par sa cliente, il en serait tenu pour responsable. G. était au surplus mis en demeure de fournir un certain nombre de documents relatifs au dépassement du devis. Par ailleurs, Me Y., en sa qualité de représentant de la créancière S., a fait notifier à G., le 2 juin 2006, un commandement de payer portant sur un montant en capital de 231'313.30 francs, en indiquant comme cause de l'obligation : \"différence à payer entre la facture finale et le devis établi par G. pour la rénovation de l'immeuble sis [...], décompte final du 31.05.2005.\" A l'audience du 28 juin 2006, lors de laquelle il devait être entendu comme témoin, G. a d'emblée expliqué, alors qu'il était invité à faire connaître ses liens éventuels avec les parties (art.244 CPC), qu'il avait été soumis à des intimidations et des menaces en rapport avec son témoignage, au travers du courrier précité du 18 mai 2006 et du commandement de payer qui lui avait été signifié. Le 29 juin 2006, le juge instructeur a dénoncé Me Y. à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats, en application de l'article 33 LAV.\nD. Par décision du 1er septembre 2006, l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats a prononcé un avertissement à l'encontre de Me Y.. Elle a retenu en substance que celui-ci faisait valoir que sa lettre du 18 mai 2006 adressée au témoin Girardin n'avait pas d'autre but que le souci d'interrompre, à toutes fins utiles, la prescription de l'article 60 al.1 CO (responsabilité délictuelle) et de rassembler divers éléments en vue d'une éventuelle dénonciation de litige (art.39ss CPC), mais qu'en aucun cas il n'avait voulu exercer des pressions sur le témoin, procédé inimaginable pour lui. L'autorité précitée a estimé que, les mémoires introductifs d'instance ayant été échangés, il n'était plus question de rassembler des informations sur les tenants et aboutissants de l'affaire et que les pièces sollicitées pouvaient être requises par l'intermédiaire du tribunal et permettre ainsi d'examiner l'opportunité d'une dénonciation de litige, à laquelle il aurait d'ailleurs fallu procéder avant l'audience d'administration de preuves. Quant à la question de l'éventuelle interruption de la prescription - poursuit l'autorité précitée - elle ne se posait pas de manière urgente étant donné que la responsabilité de G. n'était pas d'ordre délictuel mais contractuel. L'autorité de surveillance a ajouté que même si le but poursuivi par Me Y. n'était pas d'intimider le témoin, le résultat de sa démarche ne pouvait pas manquer de renouveler une certaine pression. Le moment était donc particulièrement mal choisi pour ce faire et il eût été d'autant plus facile de l'éviter que le même résultat aurait pu être obtenu par d'autres voies, fût-ce en passant par le mandataire déclaré de G.. L'autorité de surveillance a ainsi considéré que Me Y. avait violé ses devoirs professionnels et que, pour mesurer la sanction à lui infliger, il fallait tenir compte du fait qu'il n'avait sans doute pas agi dans le but de favoriser la cause de sa cliente par des procédés déloyaux et que sa démarche relevait plus de la maladresse que d'une intention dolosive."}