, les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité15 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; 10.16 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle; 11.17 les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches