9.11 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires; 9a.12 les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants13, ou de l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité14, les prestations au sens de l’art.