Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs. Neuchâtel, le 5 avril 2007 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente Créance compensatrice 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art.