b)Le recourant soutient qu'il a été porté atteinte à ses besoins existentiels. Selon l'article 71 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Par ailleurs, il est de jurisprudence que les séquestres frappant les avoirs d'un prévenu ne doivent pas porter atteinte au minimum vital de ce dernier. Il convient toutefois de préciser que la détermination du minimum vital ne se résout pas de la même manière dans le cadre d'une procédure de séquestre pénal que dans le cadre d'une procédure de saisie du droit des poursuites.