a], le compte épargne-placement [b] ainsi que le compte [c]. Le compte [c] a été ouvert le 17 novembre 2006 par le versement d'un montant de 15'000 francs provenant du premier retrait litigieux. Le solde de l'argent figurant sur ce compte [c], soit 264.20 francs, constitue dès lors le produit direct de l'infraction et doit être séquestré en application de l'article 70 CP. Le compte [a] était alimenté régulièrement par le salaire mensuel net du prévenu, soit 5'451.65 francs. Les services sociaux y ont versé 2'010 francs le 24 janvier 2007. Avant ce versement, le compte présentait encore un solde positif de 308.65 francs.