La réglementation applicable, d'un point de vue matériel, n'a toutefois pas changé, de sorte que l'on peut reprendre les principes dégagés par la jurisprudence sous l'ancien droit. 3. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'un infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (article 70 al.1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art.71 al.1 CP).