{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-04-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2007-23_2007-04-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3462&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a0cbb16b9f206ab3a7684d738db32d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2007.23", "INT.2007.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.04.2007 CHAC.2007.23 (INT.2007.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre pénal de comptes bancaires et postaux en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. 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Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera. Selon le Tribunal fédéral, le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété est proportionné sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. En début d'enquête, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des présomptions encore incertaines. Le juge doit décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (voir par exemple ATF 1P.239/2002 du 9 août 2002).\n4. a)En l'espèce, il ressort des observations du juge d'instruction que trois comptes bancaires ont été séquestrés, à savoir le compte [a], le compte épargne-placement [b] ainsi que le compte [c]. Le compte [c] a été ouvert le 17 novembre 2006 par le versement d'un montant de 15'000 francs provenant du premier retrait litigieux. Le solde de l'argent figurant sur ce compte [c], soit 264.20 francs, constitue dès lors le produit direct de l'infraction et doit être séquestré en application de l'article 70 CP. Le compte [a] était alimenté régulièrement par le salaire mensuel net du prévenu, soit 5'451.65 francs. Les services sociaux y ont versé 2'010 francs le 24 janvier 2007. Avant ce versement, le compte présentait encore un solde positif de 308.65 francs. Le recourant reconnaît qu'après avoir reçu une somme de 5'000 francs en provenance de sa mère pour payer ses frais de défense, il disposait de 5'492.25 francs. Il apparaît dès lors qu'il a pu retirer les 2'010 francs provenant des services sociaux. Pour le reste, comme le démontre le juge d'instruction par des motifs que la Chambre d'accusation peut faire siens sans avoir à les paraphraser (ATF 123 I 31), les diverses sommes qui ont transité sur le fond et qui demeurent bloquées constituent le produit direct de l'infraction ou alors pourraient servir à fixer une créance compensatrice. Enfin, le compte [b] contient de l'épargne et n'a pas subi de mouvements depuis le 18 septembre 2006. Le solde séquestré de 397.95 francs pourrait donc être destiné à une éventuelle créance compensatrice en faveur de la lésée, en application des articles 71 et 73 CP.\nb)Le recourant soutient qu'il a été porté atteinte à ses besoins existentiels. Selon l'article 71 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Par ailleurs, il est de jurisprudence que les séquestres frappant les avoirs d'un prévenu ne doivent pas porter atteinte au minimum vital de ce dernier. Il convient toutefois de préciser que la détermination du minimum vital ne se résout pas de la même manière dans le cadre d'une procédure de séquestre pénal que dans le cadre d'une procédure de saisie du droit des poursuites. Les deux procédures, qui opposent, respectivement, le prévenu à l'Etat et deux personnes privées, ne sont pas de même nature et ne visent par le même but. Elles s'inspirent de principes distincts et sont soumises à des règles différentes. Selon la jurisprudence, la question de savoir si une créance compensatrice entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé doit être tranchée sur la base d'une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, en tenant compte de ses possibilités de gain et de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille, ce qui peut conduire le juge à renoncer à la confiscation opérée par la voie de la créance compensatrice de tout ou partie des gains illicites lorsque cette mesure porterait une atteinte trop importante aux obligations de famille du délinquant alors même que les dispositions du droit des poursuites permettraient une saisie (ATF 6P.55/2004 du 10 août 2004, cons.3). Le Tribunal d'accusation vaudois retenant que le séquestre ne doit pas violer le droit constitutionnel du recourant à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 367) a également jugé que le séquestre conservatoire devait respecter les restrictions imposées par l'article 92 LP (JT 2003 III p.95). Il en va de même s'agissant d'un séquestre prononcé en application du droit cantonal zurichois (SJZ 88, p.316). Cette solution trouve appui en doctrine (Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, I, N.174 ad art. 59 CP)."}