{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-04-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2007-23_2007-04-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3462&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a0cbb16b9f206ab3a7684d738db32d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2007.23", "INT.2007.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.04.2007 CHAC.2007.23 (INT.2007.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre pénal de comptes bancaires et postaux en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. 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(D.58). Le 15 février 2007, C. a sollicité la levée du blocage de ses comptes, notamment le compte [a] à la Banque Y. où les prestations d'assurances sociales lui étaient versées dès le 24 janvier 2007 (D.101). Par décision du 16 février 2007, le juge d'instruction a rejeté cette requête en se fondant sur l'article 71 CP (anciennement 59 ch.2 CP). Le magistrat invitait le prévenu à intervenir auprès des services sociaux de la commune afin que les futures prestations qui lui seraient versées le soient sur un autre compte que ceux qui étaient séquestrés.\nC. C. recourt auprès de la Chambre d'accusation. Il conclut à l'annulation de la décision du 16 février 2007 et à la levée du blocage de tous ses comptes bancaires sous suite de frais et dépens. Reconnaissant les faits, il fait savoir qu'il a été licencié avec effet immédiat par son employeur le 5 décembre 2006, que depuis lors il n'a plus de revenu et qu'il ne reçoit pas d'indemnités de chômage ou de perte de gain. Le Syndicat Z. le soutient depuis le 1er février 2007. 23 actes de défaut de biens pour une valeur de 143'000 francs sont par ailleurs ouverts contre lui. Cela étant, il explique que le 24 janvier 2007, il a reçu des services sociaux sur son compte [a] 2'010 francs représentant son entretien pour le mois de février 2007 ainsi que, le 8 février 2007, 5'000 francs de sa mère qui étaient destinés au paiement des honoraires de son avocat. Il invoque la violation de l'article 71 CP et soutient qu'une créance compensatrice de l'Etat est exclue car la commune X. pourra agir en réparation du dommage à son encontre. Le résultat de la décision attaquée est en outre choquant, dans la mesure où la commune X. se trouve dans une situation privilégiée par rapport à ses autres créanciers.\nLe juge d'instruction formule diverses observations précisant la nature des séquestres prononcés et les divers mouvements de fonds survenus sur les comptes. Il conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, les pièces invoquées à titre de preuves et les réquisitions du recourant ne peuvent être prises en considération, la Chambre d'accusation statuant sur la base du dossier tel que l'avait en main le juge d'instruction, sauf exception non réalisée en l'espèce.\n2. La confiscation d'objets dangereux ou de valeurs patrimoniales est réglée dès le 1er janvier 2007 par les articles 70 et suivants CP. La réglementation applicable, d'un point de vue matériel, n'a toutefois pas changé, de sorte que l'on peut reprendre les principes dégagés par la jurisprudence sous l'ancien droit.\n3. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'un infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (article 70 al.1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art.71 al.1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al.2 CP).\nL'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne créée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al.3 CP). Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages et intérêts ou des réparations morales, les créances compensatrices (art. 73 al.1 let.c CP)."}