En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1 2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.2 1 Phrase introduite par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1). 2 Nouvelle teneur selon le ch.