Statue sans frais. Neuchâtel, le 28 juin 2007 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1 L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que: a. en matière d’ergonomie et d’hygiène, les conditions de travail soient bonnes; b. la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques; c. des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;