Aucun des prévenus n'a laissé sous-entendre que J. ne serait plus gérée par le syndicat parce que l'association patronale aurait des doutes quant à la probité de la recourante. La question de la gestion de J. n'a pas non plus été utilisée par l'un ou l'autre des prévenus dans le cadre d'une contrainte ou d'une tentative de contrainte destinée à faire renoncer la recourante à sa candidature au poste de déléguée syndicale. Le ministère public a ainsi à juste titre prononcé un non-lieu en ce qui concerne les articles 173, subsidiairement 174 et 180, subsidiairement 180 combiné avec 21 CPS. 4.